Comme la notion de « propriété industrielle » le suggère, la marque, à l’instar du brevet, du modèle ou du droit d’auteur, constitue juridiquement parlant un « bien » (incorporel, certes), objet d’une appropriation.
Classiquement, la propriété se caractérise en droit, par la capacité d’une personne à exercer (de manière plus ou moins exclusive) le droit d’utiliser son bien (on parle d’ « usus »), de l’exploiter et d’en recueillir les fruits (« fructus ») et d’en disposer librement (« abusus »).
La transposition dans la vie courante de ces abstractions juridiques semble relativement aisée lorsqu’il s’agit par exemple d’un appartement : son propriétaire peut y habiter (« usus »), le louer (« fructus ») ou le vendre (« abusus »).
Les mêmes principes s’appliquent aux droits de propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque pouvant par exemple exploiter celle-ci directement (« usus »), concéder une licence d’exploitation à un tiers (« fructus ») ou la céder (« abusus »).
Mais à l’instar de la copropriété en matière immobilière, les choses peuvent en pratique se compliquer lorsque la marque est détenue à parts égales par plusieurs personnes (physiques ou morales), chacune d’entre elles pouvant théoriquement revendiquer l’exercice des prérogatives décrites ci-dessus.
Comment alors organiser cette superposition de droits sur un bien unique et éviter d’éventuels conflits de « voisinage » ?
Si le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit bien quelques articles visant à organiser la copropriété d’un brevet (Articles L613-29 à L613-32), le législateur n’a (malheureusement) semble-t-il pas jugé nécessaire de faire de même pour les marques.
A défaut de règlementation particulière, on se tournera donc vers le régime général de l’indivision prévu par le Code civil. Et c’est là que les choses peuvent se compliquer, l’unanimité des co-titulaires étant par principe requise pour l’ensemble des décisions et actes, autres que ceux liés à l’administration courante du bien.
En pratique, la plupart des décisions importantes de la vie d’une marque nécessiteront l’accord unanime de tous les indivisaires, par exemple pour renouveler ou céder le titre, concéder une licence exclusive d’exploitation à un tiers ou encore engager une action en contrefaçon sur la base du titre concerné.
Et si la règle de l’unanimité ne semble pas si problématique lorsque tout va bien entre les indivisaires, des difficultés peuvent rapidement survenir lorsque les planètes ne sont plus totalement alignées, pouvant entraver voire totalement bloquer la bonne exploitation de la marque et même mettre en péril l’existence du titre, par exemple à l’heure de son renouvellement.
On l’aura compris, la plus grande prudence est par conséquent de mise lorsqu’un dépôt de marque en copropriété est envisagé.
Il est toutefois possible de déroger aux règles de l’indivision en établissant un règlement de copropriété dont l’objet est de définir les règles de fonctionnement de la copropriété ainsi constituée et de préciser les droits et obligations de chacun (répartition des frais de dépôt, de renouvellement, règles de décision, conditions d’exploitation du signe, organisation de la défense du titre en cas d’action en contrefaçon par exemple, etc.).
Un bon règlement de copropriété permettra également d’anticiper et d’éviter d’éventuelles situations de blocage en prévoyant des modes de règlement idoines adaptés en cas de différend entre les copropriétaires.
Aussi, si vous souhaitez déposer une marque en copropriété, nous vous recommandons de vous rapprocher de votre Conseil en Propriété Industrielle afin de mettre en place un règlement de copropriété adapté à votre situation et à vos besoins et de sécuriser ainsi votre projet.
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