Contrairement à ce que l’on peut parfois entendre, le droit de marque ne protège pas un nom ou un logo de manière absolue : son champ de protection est par nature limité aux produits et services spécifiquement visés par le titre d’enregistrement, ainsi qu’aux produits et services considérés comme similaires (c’est-à-dire que le public peut légitimement considérer comme une extension naturelle et cohérente d’activité du titulaire).
Aussi, la protection conférée par une marque ne donne un droit exclusif à son titulaire que dans le champ d’activité défini au dépôt. C’est ce qu’on appelle le principe de « spécialité » de la marque.
Par principe, un tiers pourra donc utiliser le même signe ou un signe similaire pour des produits et services différents.
Le principe de spécialité s’illustre notamment avec les exemples des marques Montblanc® et des marques LOTUS®, déposées par des entreprises distinctes pour des activités diamétralement opposées, permettant ainsi leur coexistence juridique et commerciale :
Le principe de spécialité de la marque, et par extension la possibilité pour des marques identiques de coexister sur des secteurs distincts, connaît toutefois une exception dans le cas des marques dites notoires ou de renommée.
En effet, la marque notoire ou de renommée bénéficie d’une protection juridique élargie au-delà des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée (et pour lesquels elle bénéficie précisément de cette reconnaissance par le public) et qui peut s’étendre à des produits ou services différents lorsque l’usage du même signe ou d’un signe similaire par un tiers tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque, ou leur porte préjudice.
L’idée est ici que la marque en question bénéficie d’une notoriété telle que le public associera immédiatement d’une manière ou d’une autre tout produit ou service portant ce signe à son titulaire légitime.
Cette protection élargie est par exemple illustrée par une décision du Tribunal de Grande Instance de Paris du 10 novembre 2016, dans laquelle les juges ont reconnu la marque « Yves Rocher » comme une marque de renommée et ont en conséquence annulé la partie française de la marque internationale « YVES ROCHES », déposée par un tiers pour des vins mousseux. Si les marques sont effectivement très proches, les secteurs d’activités distincts de leurs titulaires auraient pu permettre une coexistence, si la marque YVES ROCHER n’avait pas été reconnue par le Tribunal comme une marque de renommée.
Le champ de protection des marques peut ainsi être représenté de la manière suivante :
Au regard du principe de spécialité, il est donc crucial de définir précisément le périmètre de protection souhaité et de déterminer de manière exhaustive, et avant tout dépôt, les classes et libellés de produits et services pertinents vis-à-vis de chaque projet.
L’assistance d’un conseil spécialisé est recommandée afin d’optimiser votre dépôt de marque.
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