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Photo du rédacteurBRINGER IP


Nul ne peut ignorer que la France accueille en ce moment même la coupe du monde de rugby et que les Jeux olympiques 2024 riment avec Paris. Ces évènements sportifs nous donnent l’occasion d’appréhender le droit des marques au regard des drapeaux, emblèmes nationaux et autres signes officiels.


A titre d’illustration, il est possible de rencontrer sur le marché : la marque de tongs Havaianas qui utilise le drapeau brésilien, la marque Napapijri qui arbore le drapeau norvégien ou encore la célèbre marque de prêt-à-porter le Coq Sportif qui déploie les couleurs bleu, blanc, rouge autour de l’animal symbole de la France. Comment les titulaires parviennent-ils à enregistrer de telles marques ? Quel cadre juridique le droit des marques offre-t-il dans ce contexte ?


Le principe est posé par l’Article 6ter de la Convention de Paris, selon lequel, à défaut d’autorisation des pouvoirs compétents, il est en principe interdit d’utiliser à titre de marque, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes des États membres de l’Union de Paris ou de ceux des organisations internationales intergouvernementales. Cette interdiction s’applique aussi aux signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par les pays membres de l’Union.


Ainsi, toute demande de marque incorporant ces symboles officiels sera automatiquement rejetée par l’ensemble des Offices des Etats membres de l’Union de Paris, soit par pas moins de 177 pays. Ce principe est d'ailleurs intégré dans notre Code de la Propriété Intellectuelle à l'Article L711-2 6°.


Cette interdiction semble assez compréhensible, dans la mesure où elle a pour objectif d'une part, d'empêcher qu'une personne monopolise un signe officiel et porte atteinte, par son utilisation, à la souveraineté d'un État ou à l’autorité de toute autre organisation internationale ; et d'autre part, de prévenir toute confusion du public quant à l'origine des produits et services désignés par ce symbole (ce qui dans ce contexte pourrait conduire à d’importants préjudices).


Dès lors, comment des marques telles que Le Coq Sportif, Napapijri ou Havaianas parviennent-elles à être enregistrées ou exploitées ?




Le principe d'interdiction mentionné précédemment présente certaines nuances. En effet, lorsque ces logos sont déposés à titre de marque, ils ne reprennent jamais le signe officiel dans son intégralité. De manière générale et à l’image de la marque « le coq sportif », ces marques figuratives sont stylisées et présentent des éléments étrangers au signe officiel auquel elles font référence. La combinaison d’éléments distinctifs avec des éléments évoquant un signe officiel peut permettre à la marque de former un tout distinctif et donc d’être recevable à l’enregistrement.


Cependant, dans le cas des marques comme Napapijri ou Havaianas, les drapeaux sont représentés intégralement, ce qui, en théorie, est contraire aux règles établies. Cela s'explique en partie par le fait que les titulaires n'ont pas tenté d'enregistrer ces emblèmes nationaux en tant que marques, mais les utilisent simplement. Sans détenir de droits exclusifs sur ces symboles, ces enseignes se contentent de faire référence à un drapeau ou à une indication géographique. Cela amène néanmoins à se demander si cette pratique ne risque pas d'être perçue comme trompeuse, puisqu’elle pourrait laisser le consommateur dans l'erreur quant à la véritable origine géographique des produits.


La Cour d’Appel de Paris, lors d’une affaire impliquant la marque Havaianas, nous répond que « le seul fait de reproduire le drapeau brésilien sur la lanière sur des tongs ne saurait être considéré comme une pratique commerciale trompeuse, dès lors qu’il n’est pas établi que cette reproduction serait de nature à être perçue par le consommateur normalement averti comme une indication d’origine du produit en cause ». Cette conclusion découle principalement du fait que les juges, en l’espèce, accordent davantage d'importance à la mention bien connue "Made in ..." qu'à l'apposition d'un drapeau pour évaluer le caractère trompeur d’une pratique commerciale visant à indiquer la provenance géographique des produits (Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 7 avril 2015, n° 2013/23535).


De manière générale, une marque peut être valable lorsqu’elle fait habilement référence à un signe officiel sans le représenter directement et qu’elle est assez distinctive pour permettre aux consommateurs d’identifier l'origine réelle des produits et services en cause. C’est finalement l’examinateur qui appréciera si le principe posé par l’article 6ter de la Convention de Paris est respecté ou non.


Revenons aux actuels événements sportifs en distinguant le régime juridique applicable au symbole des Jeux olympiques de celui appliqué à la marque « RUGBY WORLD CUP FRANCE 2023 ». Alors que l'utilisation du symbole olympique est encadrée par l'article 6ter de la Convention de Paris, la marque de la Coupe du Monde de Rugby suit le régime standard des marques individuelles. L'utilisation des cinq anneaux, par exemple, est strictement réglementée et nécessite l'autorisation du Comité International Olympique, en vertu du Traité de Nairobi de 1981, administré par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. D'autre part, l'utilisation de la marque « RUGBY WORLD CUP FRANCE 2023 » n’est pas libre de tout droit, simplement parce qu'elle fait partie du monopole d'exploitation de l'organisme « Rugby World Cup Limited ».


Si vous envisagez de déposer une marque, qu'elle évoque ou non un signe officiel ou qu'elle soit liée à la promotion d'un événement, ou si vous souhaitez en savoir davantage à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter.


Retrouvez tous nos articles sur la propriété intellectuelle sur notre blog #IPBoardingPass.

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