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  • Photo du rédacteurBRINGER IP


Les lecteurs et lectrices assidus de ce blog le savent depuis longtemps, la propriété intellectuelle permet aussi de protéger l’apparence et les caractéristiques esthétiques d’un produit innovant par le biais d’un titre de Dessin ou Modèle.

 

Cette protection n’est toutefois pas automatique : d’une part, un dépôt auprès d’un office de propriété intellectuelle (l’INPI en France) est requis, et, d’autre part, votre création doit tout de même satisfaire à certains critères de validité, dont le critère de nouveauté.

 

Un modèle sera ainsi nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’est déjà connu du public, antérieurement à la date de dépôt de la demande d'enregistrement.

 

Attention, ce critère de nouveauté s’impose au créateur lui-même, ce qui signifie que toute divulgation effectuée par le créateur avant le dépôt est susceptible de détruire la nouveauté du modèle en question.

 

Il arrive néanmoins, qu’emporté par son enthousiasme, un créateur présente publiquement son nouveau produit avant toute démarche de protection.

 

Est-ce pour autant la fin ? Fort heureusement, non ! A la différence du brevet (vis-à-vis duquel toute divulgation anéantit définitivement tout espoir d’un titre valide), il existe un certain nombre de filets de sécurité pour le créateur imprudent :

 

Tout d’abord, la règlementation française et européennes prévoit qu’une divulgation par le créateur lui-même ne sera pas considérée comme détruisant la nouveauté du modèle si elle a lieu dans les 12 mois précédant le dépôt.

 

En d’autres termes, vous disposez d’un an pour régulariser le dépôt d’un modèle divulgué trop tôt, sans que cette divulgation ne puisse vous être opposée par un tiers ou un office.

 

Prudence néanmoins, cette tolérance propre à l’Union Européenne n’existe pas nécessairement dans vos autres territoires d’intérêt (États-Unis, Chine, etc.). Il conviendra donc de ne pas se reposer systématiquement sur cette législation bienveillante au risque de circonscrire irrémédiablement votre périmètre de protection au seul marché de l’UE.

 

De plus, la réglementation européenne, décidément généreuse, offre une seconde chance de rattrapage au créateur distrait ayant laissé passer le délai de 12 mois : la possibilité en pareil cas de se prévaloir d’un droit dit de « dessin ou modèle communautaire non enregistré ».

 

Ce droit, qui naît à compter de la première divulgation du design, est néanmoins limité matériellement puisque son titulaire ne pourra se prévaloir que d’une protection vis-à-vis de copies serviles ou quasi-serviles de son produit. En outre, cette protection ne vaudra que pour 3 ans à compter de la première divulgation (contre 25 ans à compter du dépôt pour un dessin ou modèle enregistré).

 

Enfin, et même lorsque le créateur, décidément dissipé, aura manqué les deux délais précités ou dans le cas où ces délais seraient expirés, il existe une ultime chance de défendre son design par le biais du droit d’auteur.

 

Le droit d’auteur protège en effet les créations « originales », la particularité de ce droit étant de naître automatiquement du fait de la création, sans condition de dépôt. Mais attention : en l’absence de dépôt, il appartiendra justement à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur de prouver l’antériorité et la matérialité de son droit !

 

Ainsi, les créateurs avisés auront tout intérêt à déposer leurs modèles avant toute divulgation afin d’obtenir une protection solide sur leurs créations.

 

On le voit une nouvelle fois, le droit de la propriété intellectuelle est truffé de subtilités et de surprises et la meilleure idée pour optimiser sa stratégie de protection reste encore de…consulter son Conseil en Propriété Industrielle préféré, avant d’étendre en toute sérénité sa serviette sur la plage.


Retrouvez tous nos articles sur la propriété intellectuelle sur notre blog #IPBoardingPass.

 

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