La question de la semaine peut sembler curieuse : lorsque l’on fait la démarche de déposer une marque, et de ce fait d’engager des frais pour son dépôt, c’est bien qu’on a l’intention d’utiliser celle-ci !
Par ailleurs, de nombreux titulaires de marques pensent qu’une fois l’enregistrement obtenu, il leur suffit de renouveler leur droit tous les dix ans afin de continuer à bénéficier d’un monopole d’exploitation, opposable aux tiers, sur le signe protégé.
Or, il faut se souvenir qu’à l’instar d’autres droits de propriété industrielle, la marque constitue, de par le monopole qu’elle confère à son titulaire, une exception aux principes européens de libre concurrence et de libre circulation des marchandises.
Le législateur a ainsi prévu un certain nombre de dispositions visant à restreindre ou à supprimer ce monopole, notamment lorsque la marque n’est pas ou plus exploitée par son titulaire et que l’exclusivité conférée n’a dès lors pas ou plus lieu d’être.
Ainsi, il pèse sur le titulaire d’une marque une obligation d’exploitation ou, nous dit la loi, une obligation d’ « usage sérieux » de la marque.
Plus précisément, les textes prévoient qu’ « encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».
Si la notion d’usage sérieux a fait, et fait toujours, l’objet de nombreuses interprétations par les tribunaux, retenons essentiellement que l’usage sérieux correspond à un usage de la marque sur le territoire dans lequel elle est enregistrée, cet usage étant réalisé dans la vie des affaires, destiné à créer ou à maintenir des parts de marché, et en lien avec les produits ou les services visés dans l’enregistrement.
Notons également que cette obligation est assortie d’une sanction, le titulaire qui ne pourrait démontrer un tel usage sérieux de sa marque s’exposant à la perte de ses droits.
Cette déchéance n’est, à tout le moins en France et dans l’Union Européenne, pas automatique, puisqu’il appartient aux tiers d’engager une action visant à remettre en cause l’enregistrement concerné. Une telle action en déchéance constitue d’ailleurs très souvent un moyen de défense redoutable pour le tiers attaqué par exemple en contrefaçon de la marque.
En d’autres termes, une marque non exploitée est un titre fragilisé, dont la valeur juridique et commerciale pour l’entreprise se trouve amenuisée.
Notons toutefois que l’obligation d’usage sérieux pesant sur le titulaire de la marque n’est pas immédiate, celui-ci bénéficiant d’une période dite d’ « incontestabilité » de cinq ans à compter de l’enregistrement de la marque pour initier son exploitation commerciale.
Alors, soyons sérieux : notre cabinet se tient à votre disposition pour procéder à un audit régulier de votre portefeuille de marques, afin d’identifier d’éventuelles vulnérabilités, de réactiver une exploitation de marques « dormantes » présentant un fort potentiel commercial afin de sécuriser vos droits, et d’arbitrer de manière pragmatique le maintien ou non en vigueur des titres au moment de leur renouvellement.
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